Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.2. Le facteur de performance et d’efficacité de chaque municipalité est établi en appliquant la formule suivante:
PE=(coûts / tonnes)
(kg / hab.)
«PE» représente le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité pour l’année concernée;
«coûts» représente les coûts nets déclarés par cette municipalité pour les services qu’elle a fournis dans l’année, desquels sont soustraits 6,45% de ces coûts;
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité, de laquelle sont soustraits 6,45% de cette quantité;
«kg» représente la valeur «tonnes», convertie en kilogrammes;
«hab» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 12.
8.2. Le facteur de performance et d’efficacité de chaque municipalité est établi en appliquant la formule suivante:
(coûts / tonnes)
PE = _______________
(kg / hab.)
«PE» représente le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité pour l’année concernée;
«coûts» représente les coûts nets déclarés par cette municipalité pour les services qu’elle a fournis dans l’année;
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«kg» représente la quantité, exprimée en kilogrammes, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.